Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01481
- Date
- 30 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 23 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en accusation de M. [C] [N] du chef de tentative de meurtre. 3. Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d'assises de l'Essonne a condamné l'accusé à dix-sept ans de réclusion criminelle. 4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de tentative de meurtre, alors : « 1°/ que la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine, d'où il suit que la cour d'assises a violé l'article 364 du code de procédure pénale ; 2°/ que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la cour et du jury concernant l'application de la peine n'existant pas dans le dossier, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer conformément aux termes de l'article 651 du code de procédure pénale, ce d'où il suit que l'arrêt attaqué, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée sont nuls en application des articles 648 et 651 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-87.240 F-D N° 01481 ECF 30 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 1er décembre 2021, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 23 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en accusation de M. [C] [N] du chef de tentative de meurtre. 3. Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d'assises de l'Essonne a condamné l'accusé à dix-sept ans de réclusion criminelle. 4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de tentative de meurtre, alors : « 1°/ que la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine, d'où il suit que la cour d'assises a violé l'article 364 du code de procédure pénale ; 2°/ que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la cour et du jury concernant l'application de la peine n'existant pas dans le dossier, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer conformément aux termes de l'article 651 du code de procédure pénale, ce d'où il suit que l'arrêt attaqué, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée sont nuls en application des articles 648 et 651 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale : 6. Selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président. Ces dispositions sont d'ordre public. 7. En l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 1er décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel