Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01486
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a déclaré M. [M] [T] coupable de recours à la prostitution d'une mineure de quinze ans et recours habituel à la prostitution d'une mineure, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, a prononcé une mesure de confiscation et statué sur les intérêts civils. 3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable des faits de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans commis du 14 avril 2016 au 20 février 2017 et de recours habituel à la prostitution de mineurs du 21 février 2017 au 31 décembre 2017, l'a condamné pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que lorsque le juge déclare un prévenu coupable des infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs, il doit constater avec certitude l'existence de relations de nature sexuelle entre le prévenu et la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la victime établissait avoir eu des relations sexuelles avec M. [T] et le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, que le téléphone de la victime avait été retrouvé chez lui, qu'il y avait des photos d'elle dans son téléphone (ibid.) quand ces photos ne la représentaient pas nue, que plusieurs vidéos datées de 2019 le montraient en plein ébat sexuel avec une femme et, à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, qu'il s'arrêtait chaque soir aux mêmes heures pour prendre des femmes en stop, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la véracité des propos de la victime relatifs à l'existence de relations sexuelles entre elle et M. [T], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 225-12-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs supposent l'existence d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération ; qu'en se bornant à énoncer « qu'en contrepartie de ces relations sexuelles, M. [T] lui donnait entre 100 et 150 euros la passe » sans expliquer de quel élément de preuve elle tirait la certitude de ces accusations, quand M. [T] faisait expressément valoir qu'aucun élément de l'instruction ne permettait d'établir la véracité de ces accusations, le montant allégué par Mme [C] dépassant en outre le traitement mensuel de M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-12-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de présomption d'innocence ; 3°/ que les infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs supposent l'existence de relations sexuelles entre le prévenu et la victime ainsi que la conscience du premier de la minorité de la seconde ; qu'en déclarant M. [T] coupable de ces infractions, sans constater qu'il avait eu conscience que Mme [C] était mineure aux moments des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 225-12-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les déclarations de Mme [C] étaient incohérentes dans la mesure où elle donnait des informations contradictoires s'agissant de son premier contact avec lui et sur la fréquence et le tarif de leur prétendues relations sexuelles, ce qui était de nature à jeter un doute sur les accusations de Mme [C] devant profiter à M. [T] ; qu'en le déclarant coupable des infractions de recours à prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à prostitution de mineurs sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-12-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de présomption d'innocence. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois et dit que cette peine sera à hauteur de douze mois assortie du sursis probatoire pendant vingt-quatre mois, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit établir, quel qu'en soit le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et sa situation familiale, sociale et matérielle rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [T] à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois, « que les faits (qui lui sont) reprochés présentent un caractère évident de gravité et que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale compte tenu de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle », quand le tribunal correctionnel ne s'était pas déterminé au regard de la situation sociale, familiale ou matérielle du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces éléments, a violé les articles L. 132-1 et L. 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 485-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine ferme supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit se prononcer sur son aménagement qu'il ne peut écarter que s'il motive spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ou constate une impossibilité matérielle de le faire ; qu'en condamnant M. [T] à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois pour des faits commis avant le 24 mars 2020, sans se prononcer sur son aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 21-86.655 F-D N° 01486 ECF 30 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [M] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 7 octobre 2021, qui, pour recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et recours habituel à la prostitution de mineurs, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a déclaré M. [M] [T] coupable de recours à la prostitution d'une mineure de quinze ans et recours habituel à la prostitution d'une mineure, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, a prononcé une mesure de confiscation et statué sur les intérêts civils. 3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable des faits de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans commis du 14 avril 2016 au 20 février 2017 et de recours habituel à la prostitution de mineurs du 21 février 2017 au 31 décembre 2017, l'a condamné pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que lorsque le juge déclare un prévenu coupable des infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs, il doit constater avec certitude l'existence de relations de nature sexuelle entre le prévenu et la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la victime établissait avoir eu des relations sexuelles avec M. [T] et le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, que le téléphone de la victime avait été retrouvé chez lui, qu'il y avait des photos d'elle dans son téléphone (ibid.) quand ces photos ne la représentaient pas nue, que plusieurs vidéos datées de 2019 le montraient en plein ébat sexuel avec une femme et, à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, qu'il s'arrêtait chaque soir aux mêmes heures pour prendre des femmes en stop, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la véracité des propos de la victime relatifs à l'existence de relations sexuelles entre elle et M. [T], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 225-12-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs supposent l'existence d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération ; qu'en se bornant à énoncer « qu'en contrepartie de ces relations sexuelles, M. [T] lui donnait entre 100 et 150 euros la passe » sans expliquer de quel élément de preuve elle tirait la certitude de ces accusations, quand M. [T] faisait expressément valoir qu'aucun élément de l'instruction ne permettait d'établir la véracité de ces accusations, le montant allégué par Mme [C] dépassant en outre le traitement mensuel de M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-12-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de présomption d'innocence ; 3°/ que les infractions de recours à la prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à la prostitution de mineurs supposent l'existence de relations sexuelles entre le prévenu et la victime ainsi que la conscience du premier de la minorité de la seconde ; qu'en déclarant M. [T] coupable de ces infractions, sans constater qu'il avait eu conscience que Mme [C] était mineure aux moments des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 225-12-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les déclarations de Mme [C] étaient incohérentes dans la mesure où elle donnait des informations contradictoires s'agissant de son premier contact avec lui et sur la fréquence et le tarif de leur prétendues relations sexuelles, ce qui était de nature à jeter un doute sur les accusations de Mme [C] devant profiter à M. [T] ; qu'en le déclarant coupable des infractions de recours à prostitution d'un mineur de quinze ans et de recours habituel à prostitution de mineurs sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-12-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de présomption d'innocence. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer le prévenu coupable, la chambre d'appel énonce qu'[I] [C], née en 2002, a déclaré aux enquêteurs qu'elle s'était prostituée et avait eu un client, avec lequel elle avait entretenu de nombreuses relations sexuelles tarifées, qui avaient débuté alors qu'elle était âgée de 14 ans. L'arrêt précise que la plaignante a indiqué qu'en contrepartie, elle recevait à chaque fois de ce client, identifié comme M. [T], une somme comprise entre 100 et 150 euros. Les juges ajoutent que, lors d'une perquisition chez le prévenu, les enquêteurs ont découvert un téléphone dont la carte SIM correspondait à une ligne attribuée à la plaignante. Ils relèvent aussi que le numéro de téléphone de celle-ci a été retrouvé parmi les contacts du téléphone du prévenu, sous l'intitulé : « NASRA PUT ». 6. Les juges retiennent encore que, si le prévenu nie les faits, ses explications sont peu crédibles face aux accusations circonstanciées de la victime et aux constatations des enquêteurs. 7. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être admis. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois et dit que cette peine sera à hauteur de douze mois assortie du sursis probatoire pendant vingt-quatre mois, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit établir, quel qu'en soit le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et sa situation familiale, sociale et matérielle rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [T] à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois, « que les faits (qui lui sont) reprochés présentent un caractère évident de gravité et que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale compte tenu de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle », quand le tribunal correctionnel ne s'était pas déterminé au regard de la situation sociale, familiale ou matérielle du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces éléments, a violé les articles L. 132-1 et L. 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble l'article 485-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine ferme supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit se prononcer sur son aménagement qu'il ne peut écarter que s'il motive spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ou constate une impossibilité matérielle de le faire ; qu'en condamnant M. [T] à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois pour des faits commis avant le 24 mars 2020, sans se prononcer sur son aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code du procédure pénale : 9. Selon les quatre premiers de ces textes, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et sans récidive légale, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi précitée relatives à l'aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an. 10. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour condamner le prévenu à trente mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés à M. [T] présentent un caractère évident de gravité, et considère que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale compte tenu de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle. 12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et sans prononcer sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 7 octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel