Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01527
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2017, par courrier adressé au procureur de la République, une salariée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Z] [I] à [Localité 2] (58) a dénoncé des faits d'abus de confiance qui auraient été commis par Mme [D] [O], directrice de l'association maison d'accueil rurale pour personnes âgées en charge de la gestion de l'EHPAD [1]. 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, Mme [O] a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Millay, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, d'une part, détourné des fonds, qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, au préjudice de l'EHPAD [1], d'autre part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en falsifiant les justificatifs de remboursement de frais, et fait usage desdits faux, et ce au préjudice de ce même établissement, les faux ayant été utilisés pour commettre les détournements. 4. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Nevers, d'une part, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue et a écarté l'exception de prescription de l'action publique, d'autre part, sur l'action publique, a déclaré la prévenue coupable des faits objet de la poursuite et l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à une privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, et à une interdiction professionnelle à titre définitif. 5. Mme [O] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il critique à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [D] [O], alors : « 1°/ que le faux et l'usage de faux sont des infractions instantanées ; que la prescription de l'action publique court ainsi, s'agissant du faux, de l'établissement du document argué de faux et, s'agissant de son usage, à compter de l'utilisation dudit faux ; que le point de départ de la prescription des délits de faux et d'usage de faux n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue ; que l'exposante a fait valoir dans ses « conclusions d'exception de prescription de l'action publique » que les faux et usages de faux qui lui étaient reprochés supposément commis du 1er janvier 2011 au 27 février 2014 étaient prescrits ; qu'en se bornant à rejeter l'exception de prescription des faits d'abus de confiance en ce que le point de départ de celle-ci devait être reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les délits de faux et d'usages de faux, infractions instantanées, n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ; 2°/ que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ; que l'article 8 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, élevant à six années révolues le délai de prescription de l'action publique des délits, est entré en vigueur le 1er mars 2017, ce délai étant, antérieurement à cette date de trois années révolues ; qu'en énonçant que « l'article 8 du code de procédure pénale expose que l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » quand le délai de prescription applicable était, s'agissant de faits prétendument commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, à tout le moins pour les plus anciens d'entre eux, de trois années révolues, la cour d'appel a méconnu l'article 112-2 du code pénal, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause et dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 22-80.088 F-D N° 01527 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [D] [O], épouse [G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Z] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2017, par courrier adressé au procureur de la République, une salariée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Z] [I] à [Localité 2] (58) a dénoncé des faits d'abus de confiance qui auraient été commis par Mme [D] [O], directrice de l'association maison d'accueil rurale pour personnes âgées en charge de la gestion de l'EHPAD [1]. 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, Mme [O] a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Millay, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, d'une part, détourné des fonds, qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, au préjudice de l'EHPAD [1], d'autre part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en falsifiant les justificatifs de remboursement de frais, et fait usage desdits faux, et ce au préjudice de ce même établissement, les faux ayant été utilisés pour commettre les détournements. 4. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Nevers, d'une part, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue et a écarté l'exception de prescription de l'action publique, d'autre part, sur l'action publique, a déclaré la prévenue coupable des faits objet de la poursuite et l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à une privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, et à une interdiction professionnelle à titre définitif. 5. Mme [O] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il critique à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [D] [O], alors : « 1°/ que le faux et l'usage de faux sont des infractions instantanées ; que la prescription de l'action publique court ainsi, s'agissant du faux, de l'établissement du document argué de faux et, s'agissant de son usage, à compter de l'utilisation dudit faux ; que le point de départ de la prescription des délits de faux et d'usage de faux n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue ; que l'exposante a fait valoir dans ses « conclusions d'exception de prescription de l'action publique » que les faux et usages de faux qui lui étaient reprochés supposément commis du 1er janvier 2011 au 27 février 2014 étaient prescrits ; qu'en se bornant à rejeter l'exception de prescription des faits d'abus de confiance en ce que le point de départ de celle-ci devait être reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les délits de faux et d'usages de faux, infractions instantanées, n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ; 2°/ que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ; que l'article 8 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, élevant à six années révolues le délai de prescription de l'action publique des délits, est entré en vigueur le 1er mars 2017, ce délai étant, antérieurement à cette date de trois années révolues ; qu'en énonçant que « l'article 8 du code de procédure pénale expose que l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » quand le délai de prescription applicable était, s'agissant de faits prétendument commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, à tout le moins pour les plus anciens d'entre eux, de trois années révolues, la cour d'appel a méconnu l'article 112-2 du code pénal, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause et dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 441-1 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date où le document litigieux a été établi. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique s'agissant des faits commis antérieurement au 27 février 2017, l'arrêt attaqué, après avoir cité les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale, énonce que selon la vice-présidente du conseil d'administration, les frais exposés par Mme [O] étaient remboursés sur simple présentation de factures, que le président de ce même conseil entre 2000 et 2015 a indiqué avoir toute confiance en Mme [O], que les membres de l'association ont précisé avoir été informés d'irrégularités par la secrétaire en 2013 qui s'est rendue compte que Mme [O] demandait le remboursement de dépenses fictives, que l'audit demandé en juillet 2014 a révélé des anomalies comptables dans les notes de frais de l'intéressée et que le trésorier de l'association a souligné l'absence de contrôle dans le remboursement des frais pendant la période en cause. 10. La cour d'appel conclut qu'il ressort de ces éléments que ce n'est qu'à l'issue de l'audit, le 9 mars 2015, et non après chaque exercice comptable, que l'association a été informée de faits, qualifiés d'anomalies, pouvant éventuellement revêtir une qualification pénale, sans en connaître ni la consistance réelle ni l'étendue, que la personnalité de Mme [O] et la confiance que lui portaient les membres de l'association n'ont pas permis d'envisager et de mettre au jour les faits d'abus de confiance et de faux et usage de faux avant l'envoi de la lettre de dénonciation de fait d'abus de confiance, le 9 mars 2017, qui a permis aux autorités judiciaires de prendre connaissance de l'éventualité d'une infraction pénale et d'y donner suite le 22 mai suivant. 11. En prononçant ainsi, alors que les délits de faux et usage sont des infractions instantanées, la cour d'appel, qui devait rechercher si les faits de faux et d'usage de faux commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 n'étaient pas d'ores et déjà prescrits au regard des textes anciens, n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est encourue de ce chef, sans que soit remis en cause le rejet de l'exception de prescription de l'abus de confiance. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 2 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription du délit de faux et usage, à la culpabilité de Mme [O] de ce chef, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel