Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01531
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 22 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X] et Mme [M] [N] ont été poursuivis pour s'être, à [Localité 2], au titre des années fiscales 2011, 2012 et 2013, volontairement et frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ainsi qu'à l'établissement et au paiement total des contributions sociales dus au titre des années visées, en souscrivant des déclarations d'ensemble des revenus minorées au titre desdites années. 3. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la seconde, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et le directeur général des finances publiques, partie civile, ont formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné ordonné la confiscation des biens saisis en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], alors : « 1°/ que la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect ; que si le tribunal correctionnel n'a pas à préciser les raisons qui le conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, il doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des biens des époux [X], en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans énumérer l'ensemble des biens en question et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-21 code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à la protection de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation des biens saisis lors de la perquisition, y compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit à la protection des biens des époux [X], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 21-82.893 F-D N° 01531 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [T] [X] et Mme [M] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2021, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à une amende de 10 000 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [X], Mme [M] [N] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des Finances Publiques, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X] et Mme [M] [N] ont été poursuivis pour s'être, à [Localité 2], au titre des années fiscales 2011, 2012 et 2013, volontairement et frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ainsi qu'à l'établissement et au paiement total des contributions sociales dus au titre des années visées, en souscrivant des déclarations d'ensemble des revenus minorées au titre desdites années. 3. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la seconde, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et le directeur général des finances publiques, partie civile, ont formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné ordonné la confiscation des biens saisis en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], alors : « 1°/ que la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect ; que si le tribunal correctionnel n'a pas à préciser les raisons qui le conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, il doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des biens des époux [X], en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans énumérer l'ensemble des biens en question et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-21 code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à la protection de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation des biens saisis lors de la perquisition, y compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit à la protection des biens des époux [X], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour ordonner la confiscation des biens saisis, en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'au regard du montant des droits éludés s'élevant à 209 206 euros et de la période de dissimulation de revenus qui s'est étendue sur trois ans, la gravité des faits justifie qu'outre la sanction fiscale, soit prononcée une sanction pénale, rappelle que l'administration fiscale observe dans ses conclusions, ce qui n'est pas contesté, que les époux [X] ont pu accroître leur patrimoine immobilier au moyen des dissimulations de leurs revenus puisqu'ils ont acquis le 30 janvier 2013 un appartement moyennant le prix de 227 000 euros. 11. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine du bien confisqué, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. [X] et de Mme [N] dès lors que la déclaration de culpabilité et la décision sur les intérêts civils n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel