Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01540
- Date
- 7 décembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [E] a été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Grasse des 9, 10 et 11 juin 2021 pour y comparaître des chefs notamment d'escroqueries, faux, prise du nom d'un tiers, banqueroute. 3. Il a formé le 7 juin 2021 par l'intermédiaire de son conseil une demande de renvoi de l'affaire, à tout le moins de disjonction des faits le concernant, motivée par sa contamination par la Covid-19. A l'appui de sa demande, il a présenté un document à l'en-tête d'un laboratoire d'analyses médicales indiquant qu'il avait été testé positif à la Covid-19. 4. Les investigations ordonnées par le parquet ont révélé qu'il s'agissait d'un faux document. 5. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de faux et tentative d'escroquerie. 6. Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 7. M. [E] a relevé appel de la décision, le ministère public appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de complicité de faux en écritures, alors « que le faux suppose d'avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant que tel est le cas en l'espèce d'un faux test de dépistage de la Covid-19 établi afin d'obtenir un report d'audience, ce qui ne pouvait avoir tout au plus que des conséquences sur l'organisation de la juridiction, et non une quelconque conséquence juridique, la cour d'appel, qui a retenu M. [E] coupable de complicité de faux pour ces faits, a violé l'article 441-1 du code pénal ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. » Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de tentative d'escroquerie, alors « que l'escroquerie suppose la remise de fonds, de valeurs ou un bien quelconque, la fourniture d'un service ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que « la production du faux test a bien pour finalité d'obtenir du tribunal correctionnel une décision qui lui est favorable, au moins temporairement, s'agissant du report de l'audience cours de laquelle les faits pour lesquels il a été renvoyé auraient dû être examinés et jugés, décision ayant nécessairement des conséquences, outre pour les autres prévenus en attente du jugement, pour les victimes des infractions et les parties civiles, retardant de plusieurs mois une décision à intervenir sur la réparation de leur préjudice, étant rappelé que les premiers faits remontent à 2013, constituant ainsi une atteinte patrimoniale à celles-ci compte tenu du retard apporté à l'examen de cette affaire », quand une décision de renvoi d'audience ne correspond ni à une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, ni à la fourniture d'un service ni à un acte opérant obligation ou décharge, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-86.807 F-D N° 01540 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 novembre 2021, qui, pour complicité de faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de publication. Un mémoire et des observations ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [E] a été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Grasse des 9, 10 et 11 juin 2021 pour y comparaître des chefs notamment d'escroqueries, faux, prise du nom d'un tiers, banqueroute. 3. Il a formé le 7 juin 2021 par l'intermédiaire de son conseil une demande de renvoi de l'affaire, à tout le moins de disjonction des faits le concernant, motivée par sa contamination par la Covid-19. A l'appui de sa demande, il a présenté un document à l'en-tête d'un laboratoire d'analyses médicales indiquant qu'il avait été testé positif à la Covid-19. 4. Les investigations ordonnées par le parquet ont révélé qu'il s'agissait d'un faux document. 5. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de faux et tentative d'escroquerie. 6. Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 7. M. [E] a relevé appel de la décision, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de complicité de faux en écritures, alors « que le faux suppose d'avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant que tel est le cas en l'espèce d'un faux test de dépistage de la Covid-19 établi afin d'obtenir un report d'audience, ce qui ne pouvait avoir tout au plus que des conséquences sur l'organisation de la juridiction, et non une quelconque conséquence juridique, la cour d'appel, qui a retenu M. [E] coupable de complicité de faux pour ces faits, a violé l'article 441-1 du code pénal ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de faux, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux test de dépistage de la Covid-19 établi dans un document écrit comportant l'en-tête d'un laboratoire a été élaboré dans le but d'établir un fait, en l'espèce un état de santé empêchant toute comparution de sa part, en raison de son isolement contraint, et obtenir ainsi que le tribunal correctionnel accède à sa demande de report de l'examen de l'affaire. 10. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que le document produit a une valeur probatoire en ce qu'il est le support et la justification d'une demande de renvoi présentée devant une juridiction. 11. En statuant ainsi, et dès lors que le résultat d'un examen de dépistage virologique à la Covid-19 constitue un support d'expression de la pensée qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de tentative d'escroquerie, alors « que l'escroquerie suppose la remise de fonds, de valeurs ou un bien quelconque, la fourniture d'un service ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que « la production du faux test a bien pour finalité d'obtenir du tribunal correctionnel une décision qui lui est favorable, au moins temporairement, s'agissant du report de l'audience cours de laquelle les faits pour lesquels il a été renvoyé auraient dû être examinés et jugés, décision ayant nécessairement des conséquences, outre pour les autres prévenus en attente du jugement, pour les victimes des infractions et les parties civiles, retardant de plusieurs mois une décision à intervenir sur la réparation de leur préjudice, étant rappelé que les premiers faits remontent à 2013, constituant ainsi une atteinte patrimoniale à celles-ci compte tenu du retard apporté à l'examen de cette affaire », quand une décision de renvoi d'audience ne correspond ni à une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, ni à la fourniture d'un service ni à un acte opérant obligation ou décharge, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ce texte que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à occasionner un préjudice. 15. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment que la production du faux test avait bien pour finalité d'obtenir du tribunal correctionnel une décision favorable au prévenu, au moins temporairement, s'agissant du report de l'audience au cours de laquelle les faits pour lesquels il avait été renvoyé auraient dû être examinés et jugés. 16. Il ajoute que la décision de renvoi avait nécessairement des conséquences, outre pour les autres prévenus en attente de jugement, pour les victimes des infractions et les parties civiles, en retardant de plusieurs mois une décision à intervenir sur la réparation de leur préjudice. 17. En statuant ainsi, sans établir que les manoeuvres frauduleuses étaient destinées à obtenir un acte opérant obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie et les peines prononcées à l'égard de M. [E], dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel