Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01555
- Date
- 13 décembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 octobre 2019, lors d'une manifestation dite « des gilets jaunes », les policiers ont tenté de procéder au contrôle de M. [Y] [M], auquel ce dernier s'est opposé. 3. Il a fait l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et outrage. 4. Par jugement, en date du 13 mai 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits précités, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [M] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de violences volontaires et de rébellion à l'encontre de M. [F] et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité s'applique aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; que le délit de rébellion incrimine une modalité particulière du délit de violences volontaires ; qu'en condamnant M. [M] du chef de ces deux infractions, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n°7 additionnel à la même Convention, 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe ne bis in idem. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-86.021 F-D N° 01555 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui, pour rébellion, violences aggravées et outrage, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 octobre 2019, lors d'une manifestation dite « des gilets jaunes », les policiers ont tenté de procéder au contrôle de M. [Y] [M], auquel ce dernier s'est opposé. 3. Il a fait l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et outrage. 4. Par jugement, en date du 13 mai 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits précités, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [M] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de violences volontaires et de rébellion à l'encontre de M. [F] et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité s'applique aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; que le délit de rébellion incrimine une modalité particulière du délit de violences volontaires ; qu'en condamnant M. [M] du chef de ces deux infractions, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n°7 additionnel à la même Convention, 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe ne bis in idem. » Réponse de la Cour 8. Par arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a jugé que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable (Crim. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-85.924, publié au Bulletin). 9. Cette règle ne méconnaît ni l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est étranger aux règles de recevabilité des moyens devant la Cour de cassation ni l'article 6 de ladite convention, l'irrecevabilité devant cette juridiction des moyens nouveaux qui ne sont pas d'ordre public et qui ne naissent pas de l'arrêt attaqué n'apportant pas une limitation excessive au droit d'accès des requérants à un tribunal. 10. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel