Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01561
- Date
- 13 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une procédure d'urbanisme, M. [X] [O] a fait l'objet, les 3 octobre 2016 et 21 mars 2018, de deux procès-verbaux d'obstacle à l'exercice du droit de visite dressés par des agents de la commune d'[Localité 1]. 3. M. [O] a été poursuivi pour cette infraction, et relaxé par arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2019, au motif qu'il n'était pas établi que le droit de visite des agents avait été exercé en conformité avec les dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme. 4. M. [O] a, parallèlement, déposé plainte pour faux s'agissant des deux procès-verbaux en question le 29 novembre 2018. 5. Le 30 septembre 2020, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer. 6. M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux, alors : « 1/° que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'en prononçant un non-lieu, après avoir infirmé le jugement ayant refusé d'informer et évoqué l'affaire, au seul vu des pièces jointes à la plainte de M. [O] et en l'absence de toute acte d'instruction propre à l'affaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans ses conclusions, M. [O] soulignait que le faux invoqué résultait de ce que les agents assermentés avaient retenu l'existence d'une infraction d'obstacle au droit de visite qui n'était caractérisée ni en droit ni en fait (son mémoire, p. 6 à 13 et not. p. 11) ; qu'en écartant toute infraction de faux « au sujet de la réalisation des travaux », sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en écartant l'infraction de faux cependant qu'elle constatait que les procès-verbaux litigieux relevaient une infraction d'obstacle au droit de visite, pour laquelle l'exposant avait été pénalement poursuivi, cependant qu'il avait été définitivement jugé que les conditions légales d'une telle visite n'étaient pas réunies, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-85.800 F-D N° 01561 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2021, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux et a prononcé un non-lieu. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une procédure d'urbanisme, M. [X] [O] a fait l'objet, les 3 octobre 2016 et 21 mars 2018, de deux procès-verbaux d'obstacle à l'exercice du droit de visite dressés par des agents de la commune d'[Localité 1]. 3. M. [O] a été poursuivi pour cette infraction, et relaxé par arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2019, au motif qu'il n'était pas établi que le droit de visite des agents avait été exercé en conformité avec les dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme. 4. M. [O] a, parallèlement, déposé plainte pour faux s'agissant des deux procès-verbaux en question le 29 novembre 2018. 5. Le 30 septembre 2020, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer. 6. M. [O] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux, alors : « 1/° que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'en prononçant un non-lieu, après avoir infirmé le jugement ayant refusé d'informer et évoqué l'affaire, au seul vu des pièces jointes à la plainte de M. [O] et en l'absence de toute acte d'instruction propre à l'affaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans ses conclusions, M. [O] soulignait que le faux invoqué résultait de ce que les agents assermentés avaient retenu l'existence d'une infraction d'obstacle au droit de visite qui n'était caractérisée ni en droit ni en fait (son mémoire, p. 6 à 13 et not. p. 11) ; qu'en écartant toute infraction de faux « au sujet de la réalisation des travaux », sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en écartant l'infraction de faux cependant qu'elle constatait que les procès-verbaux litigieux relevaient une infraction d'obstacle au droit de visite, pour laquelle l'exposant avait été pénalement poursuivi, cependant qu'il avait été définitivement jugé que les conditions légales d'une telle visite n'étaient pas réunies, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, évoquer, et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre de l'instruction indique qu'il ne peut être d'emblée, sans examen plus approfondi, affirmé qu'aucune infraction de faux n'a été commise, et dit y avoir lieu à évoquer. 9. Elle précise ensuite qu'au regard des éléments rassemblés dans la procédure, les procès-verbaux argués de faux, bien que rédigés maladroitement, ne font que décrire les actions effectuées par les agents qui se sont présentés au domicile de M. [O], se voyant refuser l'entrée la première fois, et ne trouvant personne la seconde fois. 10. Elle ajoute que ces procès-verbaux ne contiennent aucune affirmation concernant la réalisation de travaux, et que, sur l'obstacle au droit de visite, M. [O] avait fait savoir qu'il s'opposait à la venue d'agents assermentés. 11. Elle en conclut qu'au regard des éléments rassemblés dans la procédure, l'infraction de faux n'est pas caractérisée. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 13. En effet, tout d'abord, elle pouvait, en application de la deuxième phrase de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, se fonder sur les documents joints à la plainte par la partie civile pour en déduire qu'aucune infraction de faux n'avait manifestement été commise. 14. Ensuite, s'étant fondée sur des éléments qui figuraient dans la procédure, elle n'avait pas à solliciter les explications des parties sur ce point. 15. Enfin, elle a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'absence de mention mensongère dans les procès-verbaux objet de la poursuite, la circonstance que l'infraction d'obstacle au droit de visite n'ait pas été caractérisée n'entraînant pas nécessairement, en l'absence d'énonciations mensongères dans le procès-verbal, la fausseté de ce dernier. 16. Le moyen doit donc être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel