Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01564
- Date
- 13 décembre 2022
- Condamnation
- 37 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. 3. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi contradictoire lors de l'audience du 26 septembre 2019, puis d'un second lors de l'audience du 14 novembre 2019. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020. 4. Le jugement, qualifié de jugement contradictoire, a été rendu le 17 septembre 2020, indiquant que la décision prévue le 30 avril 2020 a été « prorogée à ce jour en raison de la crise du Covid ». 5. M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors que l'audience à laquelle le délibéré avait été initialement fixé, soit le 30 avril 2020, ne s'étant pas tenue, le demandeur n'avait pas été informé de la date à laquelle celui-ci allait être rendu, de sorte que le délai d'appel ne pouvait courir à compter de cette date.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 22-82.443 F-D N° 01564 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 mars 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Chartres du 17 septembre 2020 l'ayant condamné, pour contraventions au code de la route, à deux amendes de 375 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. 3. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi contradictoire lors de l'audience du 26 septembre 2019, puis d'un second lors de l'audience du 14 novembre 2019. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020. 4. Le jugement, qualifié de jugement contradictoire, a été rendu le 17 septembre 2020, indiquant que la décision prévue le 30 avril 2020 a été « prorogée à ce jour en raison de la crise du Covid ». 5. M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors que l'audience à laquelle le délibéré avait été initialement fixé, soit le 30 avril 2020, ne s'étant pas tenue, le demandeur n'avait pas été informé de la date à laquelle celui-ci allait être rendu, de sorte que le délai d'appel ne pouvait courir à compter de cette date. Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 498 du code de procédure pénale : 8. Si, en application du second de ces textes, la décision rendue après prorogation du délibéré demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré, c'est, en application du premier de ces textes, à la condition que l'audience lors de laquelle la prorogation a été ordonnée se soit effectivement tenue ou que les parties aient été, par tout moyen, informées de la date à laquelle le délibéré a été prorogé. 9. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 498 du code de procédure pénale, le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, et que M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021, soit au-delà du délai prévu par la loi. 10. Le juge en déduit que l'appel est irrecevable car tardif. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces de procédure que l'audience du 30 avril 2020, lors de laquelle le jugement devait être prononcé, se soit effectivement tenue, les circonstances liées au régime d'état d'urgence sanitaire faisant obstacle aux déplacements durant la période de réduction d'activité liée à la pandémie de Covid 19, ou que les parties aient été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu après prorogation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel