Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01565
- Date
- 13 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [Y] a été poursuivi pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre un magistrat, et pour outrages envers celui-ci. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné pour ces deux infractions. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens Sur le treizième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'outrages et l'a dispensé de peine, alors que les déclarations d'inconstitutionnalité à venir, suite aux questions prioritaires de constitutionnalité posées, devront entraîner la cassation.
Solution
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Texte intégral
N° M 22-82.622 F-D N° 01565 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 4 avril 2022, qui, pour outrages, l'a déclaré coupable et l'a dispensé de peine. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [Y] a été poursuivi pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre un magistrat, et pour outrages envers celui-ci. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné pour ces deux infractions. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le treizième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'outrages et l'a dispensé de peine, alors que les déclarations d'inconstitutionnalité à venir, suite aux questions prioritaires de constitutionnalité posées, devront entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 28 juin 2022, que les questions prioritaires de constitutionnalité ne devaient pas être transmises au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel