Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01584
- Date
- 14 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [S], agriculteur, a déposé plainte avec constitution de partie civile, indiquant que la partie du collecteur d'eaux pluviales lui appartenant, et qui traverse la propriété de ses voisins, avec lesquels il est en conflit, avait été dégradée, et qu'il en résulte un drainage insuffisant de ses terres. 3. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge d'instruction a clôturé l'information par un non-lieu. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [S] le 28 octobre 2021 Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que porte atteinte aux droits de la partie civile l'ordonnance qui mentionne « vu l'absence d'observations écrites », lorsque la partie civile a au contraire déposé de telles observations tendant à l'accomplissement d'actes d'investigations et d'enquête ; qu'en estimant que cette irrégularité ne justifiait pas la nullité de l'ordonnance aux motifs que le juge d'instruction avait estimé inutiles les actes demandés, sans s'assurer que les motifs invoqués par le plaignant à l'appui de ces écritures, dont le cour ne fait aucune analyse, avaient été pris en compte, et ce alors que seule une confrontation constituait le moyen pour la partie civile de faire la preuve des faits qu'elle alléguait la chambre d'instruction a violé les articles 84 et 175 du code de procédure pénale. » 7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que la victime partie civile dispose du droit à une confrontation avec les parties susceptibles d'être impliquées dans l'infraction, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen de faire la preuve de la réalité de l'infraction dont elle estime avoir été victime ; qu'en lui déniant ce droit, aux motifs que ses voisins, dont le propriétaire du champ à l'intérieur duquel se trouvait la canalisation volontairement sectionnée, avaient affirmé ne pas être l'auteur de ces faits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 al. 1er du code pénal, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 21-86.812 F-D N° 01584 RB5 14 DÉCEMBRE 2022 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [N] [S], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dégradation volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [S], agriculteur, a déposé plainte avec constitution de partie civile, indiquant que la partie du collecteur d'eaux pluviales lui appartenant, et qui traverse la propriété de ses voisins, avec lesquels il est en conflit, avait été dégradée, et qu'il en résulte un drainage insuffisant de ses terres. 3. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge d'instruction a clôturé l'information par un non-lieu. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [S] le 28 octobre 2021 5. M. [S] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu'il a faite, personnellement, le 25 octobre 2021, la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 28 octobre 2021, est irrecevable. Seul est recevable le pourvoi en cassation formé le 25 octobre 2021. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que porte atteinte aux droits de la partie civile l'ordonnance qui mentionne « vu l'absence d'observations écrites », lorsque la partie civile a au contraire déposé de telles observations tendant à l'accomplissement d'actes d'investigations et d'enquête ; qu'en estimant que cette irrégularité ne justifiait pas la nullité de l'ordonnance aux motifs que le juge d'instruction avait estimé inutiles les actes demandés, sans s'assurer que les motifs invoqués par le plaignant à l'appui de ces écritures, dont le cour ne fait aucune analyse, avaient été pris en compte, et ce alors que seule une confrontation constituait le moyen pour la partie civile de faire la preuve des faits qu'elle alléguait la chambre d'instruction a violé les articles 84 et 175 du code de procédure pénale. » 7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes et a confirmé cette ordonnance, alors « que la victime partie civile dispose du droit à une confrontation avec les parties susceptibles d'être impliquées dans l'infraction, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen de faire la preuve de la réalité de l'infraction dont elle estime avoir été victime ; qu'en lui déniant ce droit, aux motifs que ses voisins, dont le propriétaire du champ à l'intérieur duquel se trouvait la canalisation volontairement sectionnée, avaient affirmé ne pas être l'auteur de ces faits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-1 al. 1er du code pénal, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmer celle-ci, l'arrêt attaqué énonce, d'abord, que si cette décision rendue par le magistrat instructeur n'en fait pas état, il ressort néanmoins des pièces de la procédure que l'avocat de la partie civile, après avoir reçu les réquisitions du procureur de la République tendant au non-lieu, a formulé le 28 septembre 2018 des observations qu'il lui a adressées, sollicitant une confrontation entre son client et les témoins, et que le juge d'instruction y a répondu par une ordonnance. 10. Les juges relèvent ensuite que la demande d'organisation d'une confrontation ne peut être que rejetée, en ce qu'elle porte sur un acte dont la réalisation a déjà été refusée par le juge d'instruction, au motif qu'il n'était pas susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, aucun élément matériel ou témoignage permettant d'incriminer les témoins n'ayant été recueilli et l'information n'ayant pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction. 11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 28 octobre 2021 : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 25 octobre 2021 : LE REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel