Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01585
- Date
- 14 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 septembre 2021, le ministère public a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution de trois peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de M. [G] [P].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué statuant sur une difficulté d'exécution en ce qu'il a dit « que M. [G] [P] purge actuellement 19 ans de détention résultant de la confusion partielle à hauteur de cinq ans de la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 janvier 2016 (1), et de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mars 2016 (2), soit 14 ans, et de l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 décembre 2018 (3) qui a été réactivée », alors : « 1°/ que la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ne peut permettre que de rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions ou de régler des difficultés d'exécution des sentences, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la chose jugée et sans rien ajouter aux dites décisions ; que toute décision se prononçant sur une confusion des peines, devenue définitive, a autorité de la chose jugée ; qu'en considérant en l'espèce que M. [P] purge actuellement 19 ans de détention résultant de la confusion partielle à hauteur de 5 ans des peines 1 et 2, soit 14 ans, et de la peine 3, soit 5 ans, qui a été « réactivée », la Cour d'appel a ajouté aux dispositions des décisions du 28 juillet 2020 et du 6 juillet 2021 qui donnaient toutes deux une suite favorable aux demandes de confusion des peines sollicitée par M. [P] et ne prévoyaient aucune « réactivation » d'une peine prononcée antérieurement, en violation des articles 132-4 du code pénal, 710 du code de procédure pénale et 593 du même code ; 2°/ qu'en considérant comme elle l'a fait, que la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2018 a été « réactivée », à l'issue de la première confusion accordée le 28 juillet 2020 qui aurait entraîné « la survie de la peine de 5 ans d'emprisonnement », la cour d'appel a statué aux termes d'une motivation incompréhensible et juridiquement infondée, aucune réactivation d'une peine prononcée par une juridiction correctionnelle n'étant prévue en procédure pénale, ni en droit pénal, méconnaissant de plus fort les textes susvisés ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée des décisions définitives en confusion des peines du 28 juillet 2020 et 6 juillet 2021, la première d'entre elles ayant accordé à M. [P] une confusion partielle, à hauteur de 5 ans, des peines de 9 ans et de 10 ans d'emprisonnement prononcée le 11 janvier 2016 et le 14 mars 2016, ramenant à 14 ans la peine à exécuter, la seconde ayant accordé à M. [P] une nouvelle confusion partielle à hauteur de 5 ans de ces peines ainsi confondues, avec la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2018 ; qu'en considérant que la première confusion accordée par l'arrêt du 28 juillet 2020 aurait entraîné la survie de la peine de 5 ans, en ajoutant à ce qui a été jugé par l'arrêt dont s'agit qui ne prévoyait rien de tel, et que la confusion partielle de 5 ans accordée par l'arrêt du 6 juillet 2021 doit s'imputer sur le quantum total des trois peines, restreignant ainsi les droits consacrés par la décision du 28 juillet 2020 qui octroyait à M. [P] une confusion des deux premières peines à hauteur de 14 années, la cour d'appel a méconnu ce qui a été jugé, d'une part par l'arrêt du 28 juillet 2020, et d'autre part par l'arrêt du 6 juillet 2021 en violation des textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 21-87.247 F-D N° 01585 RB5 14 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-6, en date du 23 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 septembre 2021, le ministère public a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution de trois peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de M. [G] [P]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué statuant sur une difficulté d'exécution en ce qu'il a dit « que M. [G] [P] purge actuellement 19 ans de détention résultant de la confusion partielle à hauteur de cinq ans de la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 janvier 2016 (1), et de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mars 2016 (2), soit 14 ans, et de l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 décembre 2018 (3) qui a été réactivée », alors : « 1°/ que la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ne peut permettre que de rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions ou de régler des difficultés d'exécution des sentences, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la chose jugée et sans rien ajouter aux dites décisions ; que toute décision se prononçant sur une confusion des peines, devenue définitive, a autorité de la chose jugée ; qu'en considérant en l'espèce que M. [P] purge actuellement 19 ans de détention résultant de la confusion partielle à hauteur de 5 ans des peines 1 et 2, soit 14 ans, et de la peine 3, soit 5 ans, qui a été « réactivée », la Cour d'appel a ajouté aux dispositions des décisions du 28 juillet 2020 et du 6 juillet 2021 qui donnaient toutes deux une suite favorable aux demandes de confusion des peines sollicitée par M. [P] et ne prévoyaient aucune « réactivation » d'une peine prononcée antérieurement, en violation des articles 132-4 du code pénal, 710 du code de procédure pénale et 593 du même code ; 2°/ qu'en considérant comme elle l'a fait, que la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2018 a été « réactivée », à l'issue de la première confusion accordée le 28 juillet 2020 qui aurait entraîné « la survie de la peine de 5 ans d'emprisonnement », la cour d'appel a statué aux termes d'une motivation incompréhensible et juridiquement infondée, aucune réactivation d'une peine prononcée par une juridiction correctionnelle n'étant prévue en procédure pénale, ni en droit pénal, méconnaissant de plus fort les textes susvisés ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée des décisions définitives en confusion des peines du 28 juillet 2020 et 6 juillet 2021, la première d'entre elles ayant accordé à M. [P] une confusion partielle, à hauteur de 5 ans, des peines de 9 ans et de 10 ans d'emprisonnement prononcée le 11 janvier 2016 et le 14 mars 2016, ramenant à 14 ans la peine à exécuter, la seconde ayant accordé à M. [P] une nouvelle confusion partielle à hauteur de 5 ans de ces peines ainsi confondues, avec la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2018 ; qu'en considérant que la première confusion accordée par l'arrêt du 28 juillet 2020 aurait entraîné la survie de la peine de 5 ans, en ajoutant à ce qui a été jugé par l'arrêt dont s'agit qui ne prévoyait rien de tel, et que la confusion partielle de 5 ans accordée par l'arrêt du 6 juillet 2021 doit s'imputer sur le quantum total des trois peines, restreignant ainsi les droits consacrés par la décision du 28 juillet 2020 qui octroyait à M. [P] une confusion des deux premières peines à hauteur de 14 années, la cour d'appel a méconnu ce qui a été jugé, d'une part par l'arrêt du 28 juillet 2020, et d'autre part par l'arrêt du 6 juillet 2021 en violation des textes susvisés. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des pièces de procédure que trois condamnations ont été prononcées contre M. [P], par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - neuf ans d'emprisonnement, par arrêt du 11 janvier 2016, pour des faits d'importation de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et d'association de malfaiteurs, commis en 2012 et 2013 ; - dix ans d'emprisonnement, par arrêt du 14 mars 2016, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et d'association de malfaiteurs, commis de 2011 à 2013 ; - cinq ans d'emprisonnement, par arrêt du 4 décembre 2018, pour des faits d'association de malfaiteurs et de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, commis de 2007 à 2014. 5. Par arrêt du 28 juillet 2020, ladite cour d'appel a prononcé, à hauteur de cinq ans, la confusion des deux peines précitées de neuf et dix ans. 6. Par un premier arrêt du 6 juillet 2021, la même cour d'appel a ordonné la confusion des trois peines ci-dessus à hauteur de cinq ans. Par un second arrêt du même jour, elle a rejeté la requête de M. [P] qui soutenait que la peine prononcée en 2018 était comprise dans la requête en confusion de peines accordée le 28 juillet 2020. 7. En cet état, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que le demandeur purge dix-neuf ans d'emprisonnement, résultant de la confusion partielle à hauteur de cinq ans des peines de neuf ans et de dix ans d'emprisonnement prononcées en 2016, soit quatorze ans, et de la mise à exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée en 2018, compte tenu des dispositions des décisions précitées, prononcées le 6 juillet 2021, devenues définitives, auxquelles elle n'a rien ajouté. 8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel