Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01591
- Date
- 14 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 juin 2016, près d'une plage de [Localité 1], le corps sans vie de [R] [D], présentant des blessures importantes au visage, a été découvert. 3. L'information a conduit à la mise en examen de M. [F] [H] qui a reconnu avoir frappé la victime, qui voulait lui imposer un rapport sexuel forcé puis avoir caché le corps et s'être emparé de son véhicule auquel il a mis le feu, le lendemain. 4. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge d'instruction de Nouméa a renvoyé M. [H] devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie sous l'accusation de meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie en récidive et conduite sans permis. 5. Par arrêt du 8 décembre 2017, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable de l'ensemble des faits et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [H] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. 7. Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'assisse de Nouvelle-Calédonie, autrement composée, désignée pour statuer en appel par arrêt de la chambre criminelle du 24 mai 2018 (Crim., 24 mai 2018, pourvoi n° 18-82.496), a déclaré M. [H] coupable des faits reprochés et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre ces décisions et par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt pénal du 30 novembre 2018 et par voie de conséquence l'arrêt civil rendu le même jour, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à la majorité absolue la confiscation des scellés qui ont servi ou sont l'objet de l'infraction, alors « que lorsqu'une cour d'assises ordonne la confiscation de scellés ayant servi ou étant l'objet de l'infraction, elle doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés qui ont servi ou sont l'objet de l'infraction, sans les énumérer et apporter les précisions susmentionnées, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-87.221 F-D N° 01591 RB5 14 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL, président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 19 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485 ), pour meurtre, vol, dégradation volontaire par incendie en récidive, conduite sans permis, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Des mémoires ampliatif et complémentaire ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 juin 2016, près d'une plage de [Localité 1], le corps sans vie de [R] [D], présentant des blessures importantes au visage, a été découvert. 3. L'information a conduit à la mise en examen de M. [F] [H] qui a reconnu avoir frappé la victime, qui voulait lui imposer un rapport sexuel forcé puis avoir caché le corps et s'être emparé de son véhicule auquel il a mis le feu, le lendemain. 4. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge d'instruction de Nouméa a renvoyé M. [H] devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie sous l'accusation de meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie en récidive et conduite sans permis. 5. Par arrêt du 8 décembre 2017, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable de l'ensemble des faits et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [H] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. 7. Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'assisse de Nouvelle-Calédonie, autrement composée, désignée pour statuer en appel par arrêt de la chambre criminelle du 24 mai 2018 (Crim., 24 mai 2018, pourvoi n° 18-82.496), a déclaré M. [H] coupable des faits reprochés et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre ces décisions et par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt pénal du 30 novembre 2018 et par voie de conséquence l'arrêt civil rendu le même jour, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen 10. Il convient de décerner acte au demandeur de ce qu'il a expressément renoncé à ce moyen. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à la majorité absolue la confiscation des scellés qui ont servi ou sont l'objet de l'infraction, alors « que lorsqu'une cour d'assises ordonne la confiscation de scellés ayant servi ou étant l'objet de l'infraction, elle doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés qui ont servi ou sont l'objet de l'infraction, sans les énumérer et apporter les précisions susmentionnées, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 12. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 13. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 14. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision. 15. Après avoir déclaré M. [H] coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés qui ont servi ou sont l'objet de l'infraction. 16. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 17. La cassation est dès lors encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la mesure de confiscation, les autres dispositions de l'arrêt pénal relatives à la culpabilité de l'accusé et aux peines autres que celle de la confiscation étant maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 19 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel