Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01611
- Date
- 29 novembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 février 2021, M. [D] [X] a été mis en examen des chefs susvisés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire. 3. Le 15 septembre 2021, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de saisir un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. 4. Le même jour, le président du tribunal, au vu de ces réquisitions, a, par une ordonnance rendue au visa des articles 84 et 706-75 du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction et désigné un juge d'instruction de la JIRS de Paris. 5. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ainsi désigné, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X]. 6. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 25 février 2022. 7. Par arrêt en date du 31 mai 2022 (pourvoi n° 22-81.581), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [X] et dit que l'erreur de qualification de l'ordonnance du président, présentée comme insusceptible de recours, et son absence de notification ont eu pour conséquence que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, et ne courra qu'à compter de la signification de cet arrêt. 8. Le 3 juin suivant, M. [X] a, à la fois, interjeté appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et déféré cette dernière à la chambre de l'instruction. 9. Saisi par le juge d'instruction de la JIRS le 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 1er août 2022, prolongé la détention provisoire de M. [X]. 10. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction de la JIRS de Paris, a ordonné la prolongation de la détention de M. [X], alors : « 1°/ que viole l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne ayant formulé un recours relatif à la légalité de sa détention sans vérifier si ce recours a été examiné à bref délai ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [X] faisait valoir que les recours intentés le 3 juin 2022 contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 devaient s'analyser comme des « recours sur la légalité de la détention » au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que la validité de la saisine de la JIRS subordonnait la compétence du juge d'instruction de cette juridiction spécialisée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, et donc la validité et la légalité des ordonnances de prolongation de détention provisoire de ce dernier magistrat ; qu'il ajoutait que ces recours n'avaient toujours pas été audiencés par la Chambre de l'instruction au jour où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [X], soit près de trois mois après qu'ils ont été formés ; que ces recours n'ont, à la date du présent mémoire, soit plus de quatre mois après qu'ils ont été formés, toujours pas été audiencés ; qu'il s'en déduit que les recours relatifs à la légalité de sa détention n'ayant pas été examinés à bref délai, Monsieur [X] devait être remis en liberté ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », quand la contestation de la désignation et de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention, de sorte que l'absence d'audiencement à bref délai des recours intentés le 3 juin 2022 par l'avocat de Monsieur [X] constituait bien une violation de l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la contestation de la désignation et de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention ; qu'ainsi le droit à un recours effectif et à une décision juridictionnelle « à bref délai » sur la légalité de la détention supposent que lorsque le recours intenté contre une ordonnance de dessaisissement et de saisine de la JIRS demeure sans réponse au-delà d'un « bref délai », la personne détenue puisse, dans le cadre du contentieux de sa détention, critiquer ce dessaisissement ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les recours intentés le 3 juin 2022 contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'avaient toujours pas été audiencés par la Chambre de l'instruction au jour où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [X], soit près de trois mois après qu'ils ont été formés ; qu'il ajoutait que l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 ayant été rendue d'une part au terme d'une procédure non-juridictionnelle et non-contradictoire et d'autre part par un magistrat incompétent, ce dessaisissement était irrégulier, de sorte que la saisine de la JIRS était elle-même irrégulière et que, par conséquent, le juge d'instruction de cette juridiction spécialisée était incompétent à saisir le juge des libertés et de la détention, de sorte enfin que la validité et la légalité des ordonnances de prolongation de détention provisoire de ce dernier magistrat devait être remise en cause ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », sans rechercher, comme l'exposant l'y avait invité, si le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné cette prolongation avait été régulièrement saisi, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le juge d'instruction de droit commun décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter d'un délai de cinq jours suivant sa notification ; que lorsqu'un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit qu'est nulle la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction de la JIRS intervenue avant que l'ordonnance de dessaisissement ne soit définitive ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'a jamais été notifiée, de sorte que le délai de cinq jours au terme duquel elle aurait pu devenir définitive n'a jamais commencé à courir ; que dans sa décision du 31 mai 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que ce délai commençait à courir à compter de la signification de son arrêt ; que le 3 juin 2022, l'exposant a interjeté appel de l'ordonnance litigieuse et déféré cette ordonnance à la Chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance n'a jamais été définitive, de sorte que le juge d'instruction de droit commun demeure, jusqu'à l'arrêt de la Chambre de l'instruction à intervenir sur les recours intentés le 3 juin 2022, seul saisi du présent dossier d'instruction ; que pourtant, le juge des libertés et de la détention qui a ordonné les prolongations de la détention provisoire de Monsieur [X] les 9 février et 1er août 2022 a été saisi par le juge d'instruction de la JIRS de Paris ; qu'il s'ensuit que ces saisines sont irrégulières, de sorte que la détention de Monsieur [X], prolongée à deux reprises par un juge irrégulièrement saisi, est illégale ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour écarter cette illégalité et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », sans rechercher si, compte tenu de l'effet suspensif des recours dirigés contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par un juge d'instruction incompétent, seul le juge d'instruction de droit commun étant saisi du dossier, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-77, 706-78, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-85.254 F-D N° 01611 MAS2 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 25 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraires en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 février 2021, M. [D] [X] a été mis en examen des chefs susvisés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire. 3. Le 15 septembre 2021, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de saisir un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. 4. Le même jour, le président du tribunal, au vu de ces réquisitions, a, par une ordonnance rendue au visa des articles 84 et 706-75 du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction et désigné un juge d'instruction de la JIRS de Paris. 5. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ainsi désigné, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X]. 6. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 25 février 2022. 7. Par arrêt en date du 31 mai 2022 (pourvoi n° 22-81.581), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [X] et dit que l'erreur de qualification de l'ordonnance du président, présentée comme insusceptible de recours, et son absence de notification ont eu pour conséquence que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, et ne courra qu'à compter de la signification de cet arrêt. 8. Le 3 juin suivant, M. [X] a, à la fois, interjeté appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et déféré cette dernière à la chambre de l'instruction. 9. Saisi par le juge d'instruction de la JIRS le 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 1er août 2022, prolongé la détention provisoire de M. [X]. 10. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction de la JIRS de Paris, a ordonné la prolongation de la détention de M. [X], alors : « 1°/ que viole l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne ayant formulé un recours relatif à la légalité de sa détention sans vérifier si ce recours a été examiné à bref délai ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [X] faisait valoir que les recours intentés le 3 juin 2022 contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 devaient s'analyser comme des « recours sur la légalité de la détention » au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que la validité de la saisine de la JIRS subordonnait la compétence du juge d'instruction de cette juridiction spécialisée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, et donc la validité et la légalité des ordonnances de prolongation de détention provisoire de ce dernier magistrat ; qu'il ajoutait que ces recours n'avaient toujours pas été audiencés par la Chambre de l'instruction au jour où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [X], soit près de trois mois après qu'ils ont été formés ; que ces recours n'ont, à la date du présent mémoire, soit plus de quatre mois après qu'ils ont été formés, toujours pas été audiencés ; qu'il s'en déduit que les recours relatifs à la légalité de sa détention n'ayant pas été examinés à bref délai, Monsieur [X] devait être remis en liberté ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », quand la contestation de la désignation et de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention, de sorte que l'absence d'audiencement à bref délai des recours intentés le 3 juin 2022 par l'avocat de Monsieur [X] constituait bien une violation de l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la contestation de la désignation et de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention ; qu'ainsi le droit à un recours effectif et à une décision juridictionnelle « à bref délai » sur la légalité de la détention supposent que lorsque le recours intenté contre une ordonnance de dessaisissement et de saisine de la JIRS demeure sans réponse au-delà d'un « bref délai », la personne détenue puisse, dans le cadre du contentieux de sa détention, critiquer ce dessaisissement ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les recours intentés le 3 juin 2022 contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'avaient toujours pas été audiencés par la Chambre de l'instruction au jour où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [X], soit près de trois mois après qu'ils ont été formés ; qu'il ajoutait que l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 ayant été rendue d'une part au terme d'une procédure non-juridictionnelle et non-contradictoire et d'autre part par un magistrat incompétent, ce dessaisissement était irrégulier, de sorte que la saisine de la JIRS était elle-même irrégulière et que, par conséquent, le juge d'instruction de cette juridiction spécialisée était incompétent à saisir le juge des libertés et de la détention, de sorte enfin que la validité et la légalité des ordonnances de prolongation de détention provisoire de ce dernier magistrat devait être remise en cause ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », sans rechercher, comme l'exposant l'y avait invité, si le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné cette prolongation avait été régulièrement saisi, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le juge d'instruction de droit commun décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter d'un délai de cinq jours suivant sa notification ; que lorsqu'un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit qu'est nulle la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction de la JIRS intervenue avant que l'ordonnance de dessaisissement ne soit définitive ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'a jamais été notifiée, de sorte que le délai de cinq jours au terme duquel elle aurait pu devenir définitive n'a jamais commencé à courir ; que dans sa décision du 31 mai 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que ce délai commençait à courir à compter de la signification de son arrêt ; que le 3 juin 2022, l'exposant a interjeté appel de l'ordonnance litigieuse et déféré cette ordonnance à la Chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance n'a jamais été définitive, de sorte que le juge d'instruction de droit commun demeure, jusqu'à l'arrêt de la Chambre de l'instruction à intervenir sur les recours intentés le 3 juin 2022, seul saisi du présent dossier d'instruction ; que pourtant, le juge des libertés et de la détention qui a ordonné les prolongations de la détention provisoire de Monsieur [X] les 9 février et 1er août 2022 a été saisi par le juge d'instruction de la JIRS de Paris ; qu'il s'ensuit que ces saisines sont irrégulières, de sorte que la détention de Monsieur [X], prolongée à deux reprises par un juge irrégulièrement saisi, est illégale ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour écarter cette illégalité et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de Monsieur [X], que « la requête en nullité qu'il a déposée ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction » et que « cette requête, étrangère à l'unique objet de la présente instance, est donc sans incidence sur la solution de l'appel qui a été interjeté », sans rechercher si, compte tenu de l'effet suspensif des recours dirigés contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par un juge d'instruction incompétent, seul le juge d'instruction de droit commun étant saisi du dossier, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-77, 706-78, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 12. Pour rejeter le moyen tiré de ce que les recours exercés contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 portaient sur la légalité de la détention, et devaient donc être examinés à bref délai en application de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers ne concernent pas le titre de détention lui-même, mais la validité du dessaisissement et de la désignation du juge d'instruction. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen. 14. En effet, la règle de l'unique objet fait obstacle à ce que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, statue sur la validité de l'ordonnance désignant le nouveau juge d'instruction, dès lors que celle-ci était susceptible de recours, recours qui ont d'ailleurs été exercés. 15. Ainsi, les griefs doivent être écartés. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 16. C'est à tort que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction dont la régularité de la désignation est contestée, l'arrêt attaqué énonce que le recours exercé contre cette désignation ne concerne pas le titre de détention lui-même, mais d'une façon générale la validité du dessaisissement, de sorte qu'il est étranger à l'unique objet de l'instance en cours. 17. En effet, un tel moyen, fondé sur le fait que la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction de la JIRS était intervenue avant que l'ordonnance de dessaisissement ne soit définitive, relève de la compétence du juge d'instruction, que la chambre de l'instruction devait contrôler. 18. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent. 19. Tout d'abord, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris prise en application de l'article 84 du code de procédure pénale, fût-ce à tort, a eu pour effet immédiat, faute de disposition équivalente à l'article 706-77 du code de procédure pénale, de dessaisir le juge d'instruction saisi au profit du juge d'instruction de la JIRS. 20. Il en résulte que ce dernier, nonobstant le recours introduit par le demandeur, ne pouvait, sans interrompre le cours de la justice en violation de l'article 4 du code civil, s'abstenir d'exercer sa compétence dans l'attente de la décision sur ledit recours. 21. Ainsi, le grief n'est pas fondé. 22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel