Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01630
- Date
- 7 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2022, Mme [B] [O] s'est présentée au commissariat de police de [Localité 1] (93) et a dénoncé les menaces dont elle a déclaré être victime de la part de son conjoint, M. [V] [P]. Les fonctionnaires de police se sont immédiatement rendus au domicile de ce dernier, où, après avoir tenté de l'interpeller, ils ont procédé, en son absence, à la perquisition de l'habitation en présence de deux témoins requis à cette fin. 3. La découverte à cette occasion de deux fusils d'assaut de calibre 7,62 mm [G], de trois chargeurs de fusil et de seize cartouches du même calibre a donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente en flagrance des chefs d'acquisition et détention d'armes et d'éléments d'armes de catégorie A et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. 4. Interpellé le 21 juin 2022 dans le cadre de cette dernière procédure, M. [P] a été, à l'issue de sa garde à vue, déféré au procureur de la République qui l'a interrogé, en application de l'article 393 du code de procédure pénale, en l'absence de son avocat régulièrement avisé. 5. Le jour-même, M. [P] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour avoir à Villepinte, courant début juin 2022 et jusqu'au 17 juin 2022, acquis et détenu, sans autorisation, une ou plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes de catégorie A et, hors les cas légaux d'autorisation, des munitions de catégorie B. 6. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité de la perquisition alors que l'état de flagrance n'était pas caractérisé, ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire par le procureur de la République contenant les déclarations du prévenu faites spontanément en l'absence de son avocat, a déclaré M. [P] coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. 7. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de flagrance, alors : 1°/ que la déclaration de Mme [O], explicite et circonstanciée, constituant un indice apparent objectivement vérifiable de la commission à son encontre par M. [P] des délits de menaces sous condition venant de se commettre, dénoncée par une personne déposant sous sa véritable identité, l'état de flagrance du délit de menaces sous conditions sur conjoint était caractérisé ; 2°/ que, concernant les délits de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégorie A et de recel de vol, l'état de flagrance, constaté de manière incidente par les services de police, résultait de la constatation par les officiers de police judiciaire de la présence au domicile de M. [P] d'armes et de munitions de guerre et de véhicules volés. 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 56, 57 et 591 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'absence de consentement de M. [P] à la perquisition à son domicile considérant que la flagrance n'était pas établie alors qu'en matière de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'assentiment du maître des lieux aux opérations de perquisition au domicile où les policiers ont tenté en vain de l'interpeller. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen est pris de la violation des articles 393, 802, 803-1 et 591 du code de procédure pénale. 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal de comparution immédiate devant le procureur de la République du 23 juin 2022, alors : 1°/ que les déclarations non-incriminantes du prévenu qu'il contient, faites hors la présence de son avocat, ne pouvaient être considérées comme ayant été recueillies par le procureur de la République en vue notamment de les utiliser dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ; 2°/ que la nullité invoquée ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, en la personne de M. [P], au sens de l'article 802 du code de procédure pénale en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 22-85.677 F-D N° 01630 SL2 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-3, en date du 14 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [P] du chef d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé l'annulation des poursuites et ordonné sa mise en liberté d'office. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2022, Mme [B] [O] s'est présentée au commissariat de police de [Localité 1] (93) et a dénoncé les menaces dont elle a déclaré être victime de la part de son conjoint, M. [V] [P]. Les fonctionnaires de police se sont immédiatement rendus au domicile de ce dernier, où, après avoir tenté de l'interpeller, ils ont procédé, en son absence, à la perquisition de l'habitation en présence de deux témoins requis à cette fin. 3. La découverte à cette occasion de deux fusils d'assaut de calibre 7,62 mm [G], de trois chargeurs de fusil et de seize cartouches du même calibre a donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente en flagrance des chefs d'acquisition et détention d'armes et d'éléments d'armes de catégorie A et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. 4. Interpellé le 21 juin 2022 dans le cadre de cette dernière procédure, M. [P] a été, à l'issue de sa garde à vue, déféré au procureur de la République qui l'a interrogé, en application de l'article 393 du code de procédure pénale, en l'absence de son avocat régulièrement avisé. 5. Le jour-même, M. [P] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour avoir à Villepinte, courant début juin 2022 et jusqu'au 17 juin 2022, acquis et détenu, sans autorisation, une ou plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes de catégorie A et, hors les cas légaux d'autorisation, des munitions de catégorie B. 6. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité de la perquisition alors que l'état de flagrance n'était pas caractérisé, ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire par le procureur de la République contenant les déclarations du prévenu faites spontanément en l'absence de son avocat, a déclaré M. [P] coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. 7. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de flagrance, alors : 1°/ que la déclaration de Mme [O], explicite et circonstanciée, constituant un indice apparent objectivement vérifiable de la commission à son encontre par M. [P] des délits de menaces sous condition venant de se commettre, dénoncée par une personne déposant sous sa véritable identité, l'état de flagrance du délit de menaces sous conditions sur conjoint était caractérisé ; 2°/ que, concernant les délits de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégorie A et de recel de vol, l'état de flagrance, constaté de manière incidente par les services de police, résultait de la constatation par les officiers de police judiciaire de la présence au domicile de M. [P] d'armes et de munitions de guerre et de véhicules volés. 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 56, 57 et 591 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'absence de consentement de M. [P] à la perquisition à son domicile considérant que la flagrance n'était pas établie alors qu'en matière de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'assentiment du maître des lieux aux opérations de perquisition au domicile où les policiers ont tenté en vain de l'interpeller. Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale : 13. En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 14. Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Les opérations sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. 15. Pour faire droit aux conclusions du prévenu, constater l'absence de l'état de flagrance et annuler tous les actes d'enquête subséquents à la déposition de Mme [O], en ce compris le procès-verbal de perquisition du 17 juin 2022 établi par le commissariat de Villepinte, l'arrêt attaqué énonce que l'état de flagrance exige pour être constitué un indice apparent et objectif d'un comportement délictueux. 16. Les juges constatent que les déclarations de Mme [O] font état de son intime conviction quant à la présence d'armes au domicile de son mari, sans fournir de précision sur les circonstances dans lesquelles ces armes auraient pu y être déposées ni sur leur emplacement. 17. Ils considèrent qu'en présence d'aucun indice apparent laissant présumer l'existence d'un comportement délictueux mais d'une simple supputation, dont il n'importe qu'elle ait été postérieurement vérifiée et qui émane d'une personne en conflit avec le prévenu, les services de police ne pouvaient user des prérogatives étendues de l'état de flagrance. 18. Les juges en déduisent que doivent être invalidés les actes subséquents de l'enquête, dont le procès-verbal de perquisition qui, effectuée sans l'assentiment de l'intéressé, a donné lieu à la découverte et à la saisie des armes et éléments de munitions litigieux, la perquisition étant le support nécessaire des actes postérieurs. 19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés pour les motifs qui suivent. 20. En premier lieu, l'intervention des services de police au domicile de M. [P] et la perquisition qui a suivi, en son absence et en présence de deux témoins requis à cette fin, trouvent leur fondement dans l'état de flagrance caractérisé par la connaissance préalable qu'avait l'officier de police judiciaire ayant recueilli les déclarations de Mme [O] d'un comportement révélant l'existence d'une infraction venant de se commettre de menaces de mort sous condition commise par une personne étant conjoint de la victime. 21. En second lieu, l'interpellation puis le placement en garde à vue de M. [P] sont intervenus pour les besoins de l'enquête relative aux délits flagrants de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégories A et B et association de malfaiteurs, ouverte à la suite de la découverte, au cours de la perquisition de son domicile, de deux armes et de trois chargeurs de catégorie A ainsi que de seize cartouches de catégorie B, et de leur saisie incidente. 22. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen est pris de la violation des articles 393, 802, 803-1 et 591 du code de procédure pénale. 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal de comparution immédiate devant le procureur de la République du 23 juin 2022, alors : 1°/ que les déclarations non-incriminantes du prévenu qu'il contient, faites hors la présence de son avocat, ne pouvaient être considérées comme ayant été recueillies par le procureur de la République en vue notamment de les utiliser dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ; 2°/ que la nullité invoquée ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, en la personne de M. [P], au sens de l'article 802 du code de procédure pénale en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles. Réponse de la Cour Vu les articles 393 et 802 du code de procédure pénale : 25. Il résulte du premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que le procureur de la République qui ordonne le défèrement devant lui d'une personne qu'il envisage de poursuivre en application des articles 394, 395 et 397-1-1 du même code peut, après avoir avisé l'intéressé de son droit de garder le silence et de son droit d'être assisté d'un avocat, recueillir ses observations ou procéder à son interrogatoire. 26. Selon le second, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 27. Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit au procureur de la République, après avoir informé la personne de ses droits, d'interroger celle-ci et de retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire, l'absence éventuelle de l'avocat régulièrement avisé ayant pour seule conséquence l'impossibilité de fonder une condamnation sur les seules déclarations ainsi recueillies, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale. 28. Pour prononcer l'annulation du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal d'interrogatoire comporte les déclarations du prévenu qui, même non incriminantes, ont été recueillies en l'absence de son conseil en méconnaissance des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale. 29. En se déterminant ainsi, alors que les déclarations de M. [P] devant le procureur de la République ne sont pas de nature à fonder une éventuelle condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 30. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel