Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50004
- Date
- 4 janvier 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Un pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 2020, qui a débouté le demandeur de ses demandes après relaxe du défendeur du chef de diffamations publiques envers un fonctionnaire public. Le pourvoi fait suite à un renvoi après cassation (Crim., 26 novembre 2019, n° 18-85.046). Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. L'audience publique s'est tenue le 23 novembre 2021 avec la présence du président, du conseiller rapporteur, d'un conseiller et du greffier de chambre. Les observations des avocats des parties et les conclusions de l'avocat général référendaire ont été entendues.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis.
Texte intégral
N° H 20-87.003 F-N N° 50004 CK 4 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 9 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 novembre 2019, n° 18-85.046), l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [M] [F] du chef de diffamations publiques envers un fonctionnaire public. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M.Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [L], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme [R], avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à M. [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel