Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50011
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 9 avril 2021, qui l'a condamné pour proxénétisme aggravé à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 15 000 euros d'amende, une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit par le demandeur.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. L'audience publique s'est tenue le 24 novembre 2021 avec la présence du président, du conseiller rapporteur, d'un conseiller et du greffier. Les observations de l'avocat du demandeur et les conclusions de l'avocat général ont été entendues.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'admission du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel.
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis par la Cour de cassation.
Texte intégral
N° T 21-82.578 F-N N° 50011 EA1 5 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 9 avril 2021, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50011
Données disponibles
- Texte intégral