Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50042
- Date
- 12 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 décembre 2020, qui l'a condamné pour contrefaçon de chèques et usage à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné le pourvoi selon les règles de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er décembre 2021 avec présence du président, du conseiller rapporteur, d'un conseiller de la chambre et du greffier. Les observations de la défense et les conclusions de l'avocat général ont été entendues.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation pour contrefaçon de chèques et usage est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis pour absence de moyen de nature à permettre son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 21-80.097 F-N N° 50042 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 décembre 2020, qui, pour contrefaçon de chèques et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel