Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50075
- Date
- 19 janvier 2022
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IAFaits
Un justiciable a interjeté appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines lui retirant des jours de crédit de réduction de peine. Par une ordonnance du 10 juin 2021, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Besançon a déclaré cet appel irrecevable. Le justiciable a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, accompagné d’un mémoire personnel.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Après un rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général référendaire, la Cour a délibéré en audience publique le 8 décembre 2021, avant de rendre sa décision le 19 janvier 2022.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la chambre de l’application des peines déclarant irrecevable un appel relatif au retrait de crédits de réduction de peine peut-il être admis lorsque la Cour de cassation estime qu’aucun moyen sérieux n’est soulevé ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation déclare le pourvoi **non admis**, au motif qu’aucun moyen de nature à permettre son admission n’existe en l’espèce, après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 21-83.831 F-N N° 50075 ECF 19 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 juin 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant retiré des jours de crédit de réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50075
Données disponibles
- Texte intégral