Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50080
- Date
- 19 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 juillet 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. L'audience publique s'est tenue le 8 décembre 2021 avec la présence des magistrats et du greffier. La décision a été rendue le 19 janvier 2022.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance relative à une réduction supplémentaire de peine est-elle établie ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-84.911 F-N N° 50080 ECF 19 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 juillet 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel