Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50082
- Date
- 19 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2021, qui l'a condamné pour soustraction d'enfant aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit en défense.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique le 8 décembre 2021. La Cour a rendu sa décision le 19 janvier 2022 après délibéré. La recevabilité du recours et les pièces de procédure ont été analysées.
Question juridique
La Cour de cassation doit-elle admettre le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation pour soustraction d'enfant aggravée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis en raison de l'absence de moyen de nature à permettre son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 21-83.759 F-N N° 50082 ECF 19 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2021, qui, pour soustraction d'enfant aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [S] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel