Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50086
- Date
- 25 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
La société [1] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Douai (6ᵉ chambre, 18 février 2021), rendu dans une procédure la visant notamment pour **harcèlement moral** et statuant sur les **intérêts civils**. Le pourvoi a été examiné par la **chambre criminelle de la Cour de cassation**, qui a tenu une audience publique le 14 décembre 2021 avec rapport du conseiller, observations de l’avocat de la société et conclusions de l’avocat général. La Cour a statué en formation restreinte (article 567-1-1 du code de procédure pénale).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel statuant sur des intérêts civils dans une affaire de harcèlement moral peut-il être admis lorsque la Cour de cassation estime, après examen, qu’**aucun moyen sérieux n’est soulevé** ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation **déclare le pourvoi non admis** (rejet *in limine*), au motif qu’**aucun moyen de nature à permettre son admission** n’a été identifié, conformément à la procédure de filtrage prévue par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-83.201 F-N N° 50086 GM 25 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 février 2021, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50086
Données disponibles
- Texte intégral