Cour de Cassation · cr — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50108
- Date
- 1 février 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2021, qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées. Un mémoire personnel a été produit. La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique le 4 janvier 2022. La décision a été rendue le 1er février 2022 par la Cour de cassation, composée de M. Soulard (président), M. Violeau (conseiller rapporteur), M. Bonnal (conseiller) et Mme Sommier (greffier).
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation pour violences aggravées est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis en raison de l'absence de moyen de nature à permettre son admission.
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Texte intégral
N° Z 21-81.710 F-N N° 50108 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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