Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50155
- Date
- 9 février 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
N° T 21-80.508 F-N N° 50155 ECF 9 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [F] [R], Mme [K] [L], épouse [R], M. [T] [I] et M. [E] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, la deuxième, pour complicité d'escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [R], Mme [K] [L], épouse [R], et de M. [E] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [I], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [T] [I] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2000 euros la somme que M. [E] [U] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [F] [R] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [K] [L], épouse [R], devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel