Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50218
- Date
- 25 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 septembre 2021, qui a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans une information suivie notamment du chef de dénonciation mensongère. Un mémoire personnel a été produit.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation lors d'une audience publique le 25 janvier 2022. La Cour a statué sur le rapport d'un conseiller référendaire et les conclusions de l'avocat général. La décision a été rendue après délibéré conformément à la loi.
Question juridique
La recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt déclarant irrecevable une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans une procédure pénale est-elle susceptible d'être admise par la Cour de cassation ?
Solution
source officiellerejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-86.393 F-N N° 50218 RB5 25 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 Mme [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment, du chef de dénonciation mensongère, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50218
Données disponibles
- Texte intégral