Cour de Cassation · cr — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50250
- Date
- 1 février 2022
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IAFaits
Un individu, poursuivi pour complicité de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 1er octobre 2021. Cet individu a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique le 1er février 2022. La Cour a statué après avoir analysé la recevabilité du recours et les pièces de procédure, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Un mémoire a été produit par le demandeur au pourvoi, et des observations ont été présentées par son avocat ainsi que par l’avocat général.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction confirmant une ordonnance de placement en détention provisoire peut-il être admis lorsque la Cour de cassation estime, après examen des pièces et de la recevabilité, qu’aucun moyen sérieux ne justifie son admission ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation déclare le pourvoi **NON ADMIS**, au motif qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre son admission, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 21-86.570 F-N N° 50250 SL2 1ER FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chef de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50250
Données disponibles
- Texte intégral