Cour de Cassation · cr — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50251
- Date
- 1 février 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté dans une information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Un rapport a été établi par un conseiller référendaire, des observations ont été présentées par l'avocat du demandeur et des conclusions par l'avocat général. L'audience publique s'est tenue le 1er février 2022 en présence du président, du conseiller rapporteur, d'un autre conseiller et du greffier de chambre.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, confirmant le rejet de sa demande de mise en liberté, est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis par la Cour de cassation, chambre criminelle, en raison de l'absence de moyen de nature à permettre son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 21-86.572 F-N N° 50251 SL2 1ER FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [V] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50251
Données disponibles
- Texte intégral