Cour de Cassation · cr — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50274
- Date
- 2 février 2022
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IAFaits
Le prévenu a formé des pourvois contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai confirmant une ordonnance de placement en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Le conseil du prévenu avait déjà exercé son droit de se pourvoir contre la même décision le 27 juillet 2021.
Procédure
La Cour de cassation examine la recevabilité des pourvois formés les 9 et 17 août 2021, ainsi que le pourvoi formé le 27 juillet 2021. Elle constate l'irrecevabilité des pourvois des 9 et 17 août 2021 en raison de l'épuisement du droit de se pourvoir par le conseil. Pour le pourvoi du 27 juillet 2021, elle examine la recevabilité et les pièces de procédure.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité des pourvois formés par le prévenu contre un arrêt de la chambre de l'instruction confirmant une ordonnance de détention provisoire.
Solution
source officielleLa Cour de cassation déclare irrecevables les pourvois formés les 9 et 17 août 2021 et non admis le pourvoi formé le 27 juillet 2021.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 21-86.719 F-N N° 50274 ECF 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [R] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravés, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité des pourvois formés les 9 et 17 août 2021 1. Le conseil de M. [R] [J] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 27 juillet 2021 (n° 2021/111), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [R] [J] était irrecevable à se pourvoir, les 9 et 17 août 2021 (n° 2021/113 et n° 2021/115), contre la même décision, par déclarations au greffe de l'établissement pénitentiaire. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 27 juillet 2021. Examen du pourvoi formé le 27 juillet 2021 Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [R] [J] les 9 et 17 août 2021 LES déclare IRRECEVABLES Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [R] [J] le 27 juillet 2021 DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50274
Données disponibles
- Texte intégral