Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50288
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleother
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R 21-83.956 F-N N° 50288 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [S] [Z] et M. [V] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 28 mai 2021, qui, pour meurtre en bande organisée, a condamné, le premier, à douze ans de réclusion criminelle, le second, à quatorze ans de réclusion criminelle. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, personnel et ampliatif, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité des pourvois formés pour M. [V] [T] le 2 juin 2021 1. Le conseil de M. [V] [T] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 1er juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [V] [T] et son conseil étaient irrecevables à se pourvoir, le 2 juin 2021, contre la même décision, par déclaration par avocat (n° 4/2021) et par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire (n° 5/2021). 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er juin 2021 (n° 2/2021). Examen des pourvois formés pour M. [S] [Z] et pour M. [V] [T] le 1er juin 2021 Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés pour M. [V] [T] le 2 juin 2021 : LES déclare IRRECEVABLES ; Sur les pourvois formés pour M. [S] [Z] et pour M. [V] [T] le 1er juin 2021 : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel