Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 16 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50316
- Date
- 16 mars 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleother
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 21-82.356 F-N N° 50316 EA1 16 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 MM. [E] [D] et [R] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2021, qui, pour abus de confiance et blanchiment, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pouvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E] [D] et [R] [J], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M] [H] et Mme [P] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [E] [D] et [R] [J] devront payer à M. [M] [H] et Mme [P] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel