Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51099
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 21-86.391 F-N N° 51099 SL2 11 OCTOBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [B] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [C] [U], [G] [J], [A] et [W] [L], et [Z] [O] du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [B] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] [U], [G] [J] et [Z] [O] et de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égarde de M. [N]. FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] devra payer aux parties représentées par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale à larticle 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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