Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51179
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 21-84.663 F-N N° 51179 GM 19 OCTOBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 MM. [N] [C] et [P] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2021, qui a condamné, le premier, pour escroquerie, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour escroquerie et vol, à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Maître Bouthors, avocats de M. [N] [C], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats de M. [P] [H], les observations de de la SCP Gadiou et Chevallier, avocats de la société [2] les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la société [1], ès qualités de mandataire général en France des Souscripteurs du [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [H] devra payer à la socété [1], ès qualité de mandataire général en France des souscripteurs du [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] [C] devra payer à la socété [1], ès qualité de mandataire général en France des souscripteurs du [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [H] et M. [N] [C] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51179
Données disponibles
- Texte intégral
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