Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51180
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 21-84.299 F-N N° 51180 GM 19 OCTOBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 MM. [W] [I] et [K] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 17 juin 2021, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, a condamné, le premier à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction définitive de gérer, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] [M], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [M] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA