Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51278
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 21-82.323 F-N N° 51278 SL2 9 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [L] [E] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2021, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et trois ans d'interdiction professionnelle, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [E] et de la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes de l'Eure, et les conclusions de Mme [L], avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] et la société [1] devront payer à l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes de l'Eure en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA