Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51297
- Date
- 15 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 21-85.760 F-N N° 51297 GM 15 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 M. [U] [O] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276), dans la procédure suivie contre eux du chef de refus d'insertion d'une réponse, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U] [O], la société [1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E] [B]-[G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [O] et la société [1] devront payer à Mme [E] [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA