Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR51538
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 22-85.659 F-N N° 51538 ECF 14 DÉCEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 MM. [T] [B], [C] [P], [R] [W], [F] [H] et [N] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 septembre 2022, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Gironde, les trois premiers, sous l'accusation de viols aggravés, les deux autres, sous l'accusation d'abstention volontaire d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle d'une personne. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [F] [H], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [R] [W] et [T] [B], les observations de la SCP Spinosi, avocats de M. [N] [Y], les conclusions de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de Mme [D] [J], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [B], [P], [W], [H] et [Y] devront payer à Mme [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR51538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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