Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR50462
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : S 21-23.306 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : Mme [J] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Delvolvé et Trichet, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50462 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [A] [D], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 11 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [J] épouse [W], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à Mme [T] [X] épouse [B], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [U] [B], né le [Date naissance 3], 4°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], pris en son nom et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [U] [B], né le [Date naissance 3], 5°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 5], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire (Groupama), dont le siège est [Adresse 2], 11°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 9 juin 2022
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA