Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR50552
- Date
- 23 juin 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : K 21-23.001 Demandeur(s) : la société Centragroup Fareva Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Etiquettes Philibert Chon et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire Ordonnance : 50552 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Centragroup Fareva, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etiquettes Philibert Chon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la société Le Laboratoire du bain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Servipac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société de Production pharmaceutique et d'hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], 5°/ à la société Aérochim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Ardepharm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Condivex conditionnement du Vexin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Cosmopar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Fabrication chimique ardéchoise, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à la société Farevabio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Interspray, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 23 juin 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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