Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR50896
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : H 22-10.766 Demandeur(s) : la société Lloyd's insurance company Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Thual Buret et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 50896 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Lloyd's insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en qualité d'assureur de la société PJAP, a formé un pourvoi le 20 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Thual Buret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société PJAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], ès qualités d'assureur de la SARL PJAP, 5°/ à la société Bureau véritas construction aux droits de Bureau véritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10], 6°/ à la société AXA corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], ès qualités d'assureur de la société SCEG, 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 12], le 6 octobre 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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