Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR50970
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : X 22-14.575 Demandeur(s) : M. [E] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société LesToits du Trieves et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50970 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [E], 2°/ Mme [S] [P] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé un pourvoi le 7 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Toits du Trieves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 7], [Localité 4], ès qualités de mandataire ad hoc de la société TCE constructions, 4°/ à la compagnie d'assurances Mutuelle architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société BPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 20 octobre 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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