Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR51029
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : U 22-13.583 Demandeur(s) : l'office du Carré - Notaires Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Amtrust International Underwriters Ltd et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 51029 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'office du Carré - Notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé un pourvoi le 18 mars 2022 contre les arrêts rendus les 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amtrust International Underwriters Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13]), habilitée à représenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de service, ayant un établissement en France, domicilié [Adresse 17], 2°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 9], 4°/ à M. [I] [GT], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 24], 6°/ à Mme [FY] [D], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 19], 8°/ à Mme [GY] [M], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 22], 10°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 8], 11°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 14], 12°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 5], 13°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 20], 14°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 21], 15°/ à M. [GN] [Z], domicilié [Adresse 18], 16°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de liquidateur des sociétés Artisanat de France et Compagnonnage de France, 17°/ à la société AA ingénierie.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 18°/ à la mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6], 19°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 16] cedex 15, ès qualités d'assureur de la société AA ingénierie.com, 20°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 15], ès qualités d'assureur de M. [G], 21°/ à la société Quarta, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 23], le 10 novembre 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR51029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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