Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR61925
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 22-18.472 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : le syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement et de modernisation des thermes de [Localité 3] Ordonnance : 61925 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement et de modernisation des thermes de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR61925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA