Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88169
- Date
- 7 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleother
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: N 18-19.035 Demandeur: la société Résidence S Défendeur: la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte Requête n°: 1344/21 Ordonnance n° : 88169 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Résidence S, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 18-19.035 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance opposant la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte à la société Résidence S ; Vu la requête du 17 novembre 2021 par laquelle la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 18-19.035 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Résidence S est condamnée à payer à la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel