Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88204
- Date
- 23 juin 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: P 18-13.999 Demandeur: M. [H] et autres Défendeur: M. [C] et autres Requête n°: 9/22 Ordonnance n° : 88204 du 23 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [E] épouse [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 18-13.999 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [H], M. [Y] [H] et Mme [S] [E] à M. [T] [C], Mme [V] [C], Mme [R] [C],Mme [J] [C], M. [W] [C] et Mme [A] [C] ; Vu la requête du 5 janvier 2022 par laquelle M. [T] [C], Mme [V] [C], Mme [R] [C], Mme [J] [C], M. [W] [C] et Mme [A] [C] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 21 février 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 18-13.999 est constatée. Fait à Paris, le 23 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [G] [X] Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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