Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88215
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: E 18-25.008 Demandeur: M. [S] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes et autre Requête n°: 32/22 Ordonnance n° : 88215 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [S], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 18-25.008 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [X] [S] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la société Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations produites en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Au soutien de sa requête tendant à voir constater la péremption, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes fait valoir que plus de deux années se sont écoulées depuis la notification de l'ordonnance de radiation du 10 octobre 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par M. [S] le 24 octobre 2019, sans qu'aucun acte interruptif n'ait été accompli. Outre le constat de la péremption, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à cette requête, M. [S] soutient que, ne disposant pas de ressources suffisantes, l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'une part variable lui reste due par l'URSSAF qui devrait venir se compenser avec les sommes réclamées. Concluant au rejet de la requête, il demande la réinscription du pourvoi au rôle des affaires à juger. Sur la réinscription L'article 1009-3 du code de procédure civile subordonne la réinscription au rôle de la Cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée, éventuellement partielle, dès lors qu'elle révèle de la part du demandeur au pourvoi, eu égard à sa situation, une volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond. En l'absence d'une quelconque exécution même partielle de la décision, la compensation invoquée ne résultant d'aucun élément, M. [S] qui ne prouve pas être dans une situation financière faisant irrémédiablement obstacle à l'exécution de la décision, n'est pas fondé à solliciter la réinscription. La requête en réinscription au rôle sera rejetée. Sur la péremption M. [S] ne conteste pas que plus de deux ans se sont écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Il n'est pas prétendu par M. [S] qu'il aurait accompli pendant ce délai un acte significatif d'exécution de la décision attaquée. Les difficultés financières dont il fait état, à les supposer réelles au regard de ses facultés contributives, ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption. Dès lors, en l'absence de diligences interruptives du délai de deux ans, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l' URSSAF Rhône Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSEQUENCE La demande en réinscription de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E1825008 est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 18-25.008 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] est condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile subordonnarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA