Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88239
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: X 19-15.322 Demandeur: M. [V] et autres Défendeur: la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen Requête n°: 352/22 Ordonnance n° : 88239 du 13 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [W], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, le GAEC Espinousette, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 19-15.322 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [P] [V], Mme [M] [W] et le GAEC Espinousette à la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen ; Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu les observations produites en défense ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 28 février 2020 à M. [Z] [V], le 11 février 2022 à Mme [M] [W], et le 8 février 2020 au GAEC Espinousette, ces dates étant les points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 19-15.322 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse Régionale du crédit mutuel méditerranéen est rejetée. Fait à Paris, le 13 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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