Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88260
- Date
- 17 novembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper et art 700 Pourvoi n° : F 18-23.629 Demandeur : M. [U] et autre Défendeur : la société Mary-Laure Gastaud et autre Requête n° : 522/22 Ordonnance n° : 88260 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Mary-Laure Gastaud agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Yaka, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 18-23.629 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nouméa dans l'instance opposant M. [Z] [U] et M. [R] [U] à la société Mary-Laure Gastaud, le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ; Vu la requête du 3 mai 2022 par laquelle la société Mary-Laure Gastaud demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 22 novembre 2019 à M. [Z] [U] et signifiée à M. [R] [U] le 22 avril 2020, ces deux dates constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Mary-Laure Gastaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 18-23.629 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [U] et M. [R] [U] sont condamnés à payer à la société Mary-Laure Gastaud la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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