Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR88267
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 9 790 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : E 19-18.158 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société La Poterie et autre Requête n° : 650/22 Ordonnance n° : 88267 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Poterie, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [S] [T], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 19-18.158 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [S] [T] à la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Poterie ; Vu la requête du 7 juin 2022 par laquelle la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Poterie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée le 6 février 2020 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, du pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 février 2019, lui a été notifiée le 24 février 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. M. [T] invoque, en effet, un règlement de 4 438 euros adressé par son conseil au liquidateur de la SCI le 8 février 2022 mais la créance de celle-ci, selon l'arrêt attaqué, s'élève en principal à la somme de 97 900 euros. En l'absence de toute indication sur les ressources et le patrimoine de M. [T], ce règlement ne saurait donc être analysé comme un acte manifestant sa volonté de s'acquitter de sa dette. M. [T] soutient, en outre, que sa dette aurait été payée par une saisie attribution en date du 12 juillet 2018. Mais le liquidateur de la SCI fait valoir que cette saisie ne l'a pas désintéressée et il souligne, à bon droit, que, antérieure à l'ordonnance de radiation, elle ne saurait constituer un acte d'exécution faisant obstacle au constat de la péremption. La demande de M. [T] de réinscription au rôle doit, par conséquent, être rejetée et la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro 19-18.158 est constatée. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 19-18.158 est constatée. La demande de réinscription de l'affaire au rôle est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR88267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA