Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90588
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-13.943 Demandeur: Mme [Z] Défendeur: la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille et autre Requête n°: 952/21 Ordonnance n° : 90588 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [Z], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 août 2021 par laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mars 2021 par Mme [V] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-13.943 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Caisse de crédit mutuel de La Jaille invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné Mme [Z], seule ou in solidum avec M. [R], à lui payer diverses sommes au titre des soldes débiteurs de ses comptes bancaires et en qualité de caution. Mme [Z] justifiant de l'ouverture d'une procédure de surendettement à son égard par décision du 17 février 2022, l'exécution des causes de l'arrêt, prononcé antérieurement à cette date, est impossible. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, par ailleurs, de ne pas réserver un sort différent au pourvoi en ce qu'il est formé par M. [R]. La requête, sera par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA