Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90708
- Date
- 23 juin 2022
- Condamnation
- 9 096 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: G 19-13.377 Demandeur: Mme [O] Défendeur: la société Jyske Bank A/S Requête n°: 1560/21 Ordonnance n° : 90708 du 23 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jyske Bank A/S, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratia, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-13.377 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle Mme [C] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [O] justifie que, depuis la radiation de son pourvoi par l'ordonnance du 23 janvier 2020, elle a réglé à la société Jyske Bank la somme de 90 968,70 euros, ce qui n'est pas contesté. Elle démontre également par les pièces de son dossier que, compte tenu de ses revenus, constitués par une pension hebdomadaire de 145 euros et les locations de meublés situés dans sa maison située [Adresse 1], qui se sont élevés à 12 500 euros en 2019 et à 12 000 euros en 2020, ce règlement correspond au maximum de ses capacités et doit être tenu pour une manifestation de sa volonté d'exécuter l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence. Enfin, il ne saurait être reproché à Mme [O], dans le cadre de cette procédure en réinscription, de n'avoir pas mis en vente sa maison dès lors qu'il résulte des éléments qui précède que celle-ci constitue non seulement son logement mais sa source principale de revenus. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 19-13.377 est autorisée. Fait à Paris, le 23 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [I] [M] Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA