Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90724
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 21 231 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-14.811 Demandeur: M. [T] et autres Défendeur: M. [K] et autres Requête n°: 24/22 Ordonnance n° : 90724 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [K], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [X] épouse [K], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Alexandre Kacy, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Thionville Gamiette Kassis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Fonds Thezan,M. [P] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle M. [U] [K], Mme [B] [X] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2021 par M. [P] [T], la société Alexandre Kacy et la société Thionville Gamiette Kassis à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-14.811 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement. En l'espèce, la somme de 212 318 euros, représentant la somme due en principal et le montant de l'article 700 du code de procédure civile, a été versée sur le compte CARPA de Nice. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA